IV.- SOCIETES
COMMERCIALES
A.- SOCIETES ANONYMES
1°) Loi du 3 aout 1955 sur Ia
constitution
et fonctionnement des societes anonymes, modifiee
par Ie decret du 28 aout 1960, celui du
16 octobre
1967* et du 11 novembre 1968
Art 54.- En attendant Ie fonctionnement
d'une
de valeurs, la BNRH creera un service special
qui servira d'intermediaire au public
pour l'achat
et la vente des titres des societes anonymes
fonctionnant sous Ie regime du Titre III
; Ie
meme service sera charge de suivre la valeur de ces
titreset de
la coter.
B.- BANQUE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
1°) Loi du 17 aout 1979 organisant la
Banque
de la Republique d'HaIti.
Mon No 72 du 11 septembre 1979
Art 36.- La BRH consultera les
institutions financieres
sur leur politique d'action et discutera
egalement avec elle des problemes
d'interet general
relatifs aux conditions financieres du pays.
Elle est autorisee a prendre toutes les
dispositions
necessaires en vue de favoriser la creation et Ie
fonctionnement d'une de valeurs
mobilieres.
c.- BANQUE NATIONALE DE CREDIT
Loi du 17 aout 1979 sur Ia Banque
Nationale de
Credit, modifiee par Ie Decret du 31 Octobre 1983**.
Mon Non du 11 septembre 1979*
Art 2.- La BNC a pour mission generale d'effectuer toutes
les operations
de banque
conformement aux dispositions de la
presente loi
et de toute legislation sur les institutions financieres,
c' est-a-dire:
1°) Recevoir des depots du public et des
autres
institutions financieres;
2°) Effectuer:
a) Des operations de credit en general,
que! qu'en
soit Ie terme, notamment sous forme de
prets, d'avances de garantie, de prise
en pension
ou d'escompte d'effets publics ou de
commerce, de financement de vente a
credit et
de credit-bail et du financement a termes
desbexportations.
b) Des operations de credit a long terme
avec
ses profits ou avec les fonds provenant deses activites
internes.
In Mon No 91du 16 oetobre 1967 In Mon No
87 du
15 deeembre 1983
30) Servir d'intermediaire financier, en
tant
que commissionnaire, courtier ou autrement dans les
operations d'investissement, de
placement, de
credit, de et de change.
40) Effectuer les operations de credit
et de financement
avec les entreprises auxquelles l'Etat ou la
BNC participent en tant qu'actionnaires
ou autrement;
5°) Effectuer les operations de change
60) Administrer et gerer des ressources
foumies
par les tiers et pour les compte;
La BNC s'inspirera des buts enonces dans
Ie present
article dans toutes ses decisions.
H.- BANQUES COMMERCIALES
1°) Decret du 14 novembre 1980
reglementant
Ie fonctionnement des banques et des activites
bancaires, modifie par Ie decret du 4
juillet
1984*.
Mon No 82 du 17 novembre 1980
Art 117.- L'autorisation prealable de la
BRH est
requise
titres dans Ie public, ainsi que pour
l'introduction
en
l'exclusion des titres emis par l'Etat
Haitien.
toute emission ou placement de
de valeurs mobilieres en Haiti.
D.- IMPOT SUR LE REVENU
Deeret du 29 septembre 1986 relatif a
I'impot
sur Ie revenu, modifie par celui du
27 septembre 1988Mon No 79 du 29
septembre 1986
Art 68.- Sont considérés comme provenant
de l'exercice d'une profession non
commerciale ou comme revenus assimilés
aux benefices non commerciaux, les
benefices des professions liberales, des
charges
et offices dont les titulaires n'ont pas la
qualite de commen;ants et de toutes
occupations,
exploitations lucratives et sources de
profits ne se rattachant pas a une autre
categorie
de benefices ou de revenus.
Ces revenus comprennent notamment:- les
produits
des operations de effectuees a titre habituel par
cesparticuliers.
- les produits de droit d'auteurs pen;us
par les
ecrivains ou compositeurs et par leurs heritiers ou
legataires.
LOIS DU 25 SEPTEMBRE 1890 SUR LES AGENTS
DE CHANGE
ET LES COURTIERS
ARRETE PRESIDENTIEL AUTORISANT LA
FONDATION ET
L'ETABLISSEMENT D'UNE
CHAMBRE ET D'UNE BOURSE DE COMMERCE.
STATUS ANNEXES.
30 AOUT 1895
In Mon No 64 du 6 septembre 1984
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